1. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un médecin vétérinaire, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée et que l’application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.